mardi 10 juillet 2012

Introduire l'idée de mixité dans la Constitution française


-  Propos liminaires -


I. Prémisses de la réflexion

A l’heure où le gouvernement est devenu paritaire, - et ce même si les plus hautes fonctions de l’Etat auxquelles se réfère la Constitution de la Vème République restent occupées par des hommes (Président de la République, Premier Ministre, Présidents des assemblées parlementaires, Président du Conseil constitutionnel, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Président de la Cour de cassation, Procureur général près de la Cour de cassation, Président du Conseil économique, social et environnemental, Défenseur des droits, ou encore Vice-président du Conseil d'Etat) -, et où la question de l’accès des femmes aux hautes fonctions publiques, politiques et professionnelles n’a été jamais aussi médiatisée en France, peut-on conserver la rédaction actuelle de la constitution française ?
Dans tous les articles se rapportant aux fonctions de l’Etat, le masculin l’emporte sans appel. Or, non seulement la règle grammaticale selon laquelle, en français, le masculin l’emporte, n’est pas immuable – des formes alternatives de rédaction (voir par exemple la forme épicène, s’affirment -, mais, en outre, et en l’occurrence, la règle de l’universel masculin masque souvent mal une préconception masculinisée de la titularité des hautes fonctions de l’Etat. Ecrite par des hommes, la constitution française est aussi écrite pour des hommes. Preuve en était, jusqu’à sa très récente abrogation par arrêté du 27 octobre 2011, l’art. A. 40, III du Code de procédure pénale qui prévoyait que pouvait être assimilée « à la liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé », « l'épouse du Président de la République ». En l’état des règles du mariage en France, « le Président » était donc bien pensé comme étant un homme, qui plus est, nécessairement marié (avec une femme) (v. Voir J. Lefebvre, « La discrimination sexuelle au plus haut niveau de l’Etat », La semaine juridique, Ed. G., 2011, I, 439). Bien que ce stéréotype flagrant ait aujourd’hui disparu, l’expérimentation d'une lecture de l'actuelle constitution en pensant que les fonctions qui y sont prévues puissent être exercées par des femmes met largement en relief que ces fonctions ont été avant tout pensées pour être occupées par des hommes.
Or, s’il est un acte aussi symbolique que structurant et constitutif des principes de la République française, c’est bien notre constitution. L’effacement des traces de la domination, voire de l’exclusivité masculine dans l’exercice du pouvoir de l’Etat ne peut passer outre une réflexion sur la démasculinisation de la rédaction de la constitution. Celle-ci peut emprunter la voie d’une formulation systématique de l’alternative féminine à toutes les références faites aux fonctions publiques et aux destinataires de leurs décisions ou d’un effort de neutralisation du genre de la désignation des titulaires de ces fonctions.
Il est bien évident que le changement du vocabulaire de la seule constitution ne saurait suffire. Il s’annonce non seulement comme le prélude d’une refonte systématique de la formulation de tous les textes juridiques, mais aussi de l'approfondissement des réflexions de fond engagées sur des mécanismes garantissant l'absence de toute forme d'obstacles à l'accès des femmes aux fonctions assorties de pouvoirs politiques, professionnels ou sociaux. Car les changements des mots ne modifient pas mécaniquement les choses. Pour qu'ils ne se réduisent pas à de simples gadgets se bornant à donner bonne conscience, des dispositifs structurels de transformation des comportements demeurent nécessaires. Il reste que le langage est, on le sait, un des éléments structurants des représentations et des perceptions de chacun sur le monde ainsi que des actions qui peuvent en découler. Agir sur celui-ci n’est très certainement pas suffisant, mais est assurément nécessaire.

II. Statut épistémologique de l’expérimentation

L’idée d’une lecture démasculinisée de la constitution est issue de la réflexion et de la discussion d'une partie du groupe de recherche « REGINE »  constitué dans le cadre d'un contrat de recherche obtenu auprès de l'Agence Nationale de la Recherche. Elle est venue après avoir pris connaissance de propositions de réécriture d'arrêts par des groupes de recherches anglo-saxons (Feminist Judgements), de l’expérience de la Women’s Court of Canada ainsi que d'un rapport d'étude d'un groupe espagnol de recherches des universités de Grenade et autonome de Barcelone intitulé Lenguaje juridico y genero: sobre el sexismo en el lenguaje juridico (ici et )


Dans le cadre français, partir de textes juridiques et, entre tous du premier d'entre eux, la constitution dans laquelle sont définies les plus hautes fonctions de l'Etat, est apparu une clé d'entrée particulièrement opportune. En tant que groupe universitaire de recherche, il ne s’agit pas de conférer une visée normative au texte proposé, mais de soumettre à la réflexion de qui en aurait la perspective et le pouvoir, une expérimentation purement intellectuelle. C'est la raison pour laquelle, d'une part, certaines propositions comportent deux ou trois variantes rédactionnelles, et, surtout, d'autre part, le travail a été effectué « à droit constant » si l'on peut dire, c'est-à-dire en se bornant à une relecture de la version actuelle de la constitution de la Vème République, sans présager d’éventuels changements qui s’engageraient dans des propositions plus transformatrices, et qui ne sont, bien entendu, absolument pas exclus par le groupe de travail.
Cette expérimentation part d'une analyse « genrée » du droit qui repose sur l’idée que la normativité juridique n’est pas seulement un outil de lutte pour l’égalité, en l'occurrence, pour l’égalité de genre. En effet, par certains effets de structure, le droit peut participer de l’inégalité de genre ; il peut faillir à la corriger mais aussi l’aggraver ou la légitimer. C’est l’essentiel du projet REGINE que de s’attacher à mettre en évidence les concepts et les méthodes juridiques qui illustrent ce côté obscur de la force du droit.
Mais plus en surface, l’analyse « genrée » du droit s’attache aussi, comme il l'a été précédemment souligné, à l’importance des mots. Les mots ont un sens et il est intéressant d'y porter attention tout comme aux règles grammaticales que l’on emploie par réflexe, en l’occurrence en adoptant, au titre d’expérimentation intellectuelle, un point de vue qui projette de façon non fantasmagorique que certaines fonctions traditionnellement occupées par des hommes pourraient l'être aussi par des femmes. En ce sens, cette proposition, tout comme les initiatives qui ont pu être menées par des collègues britanniques, canadiennes ou espagnoles, s'inscrivent comme autant d’expériences intellectuelles de dévoilement.
Dès lors, on le rappelle, il ne s’agit pas ici de verser dans la naïveté d’une réduction de la bataille de l’égalité de genre sur le seul terrain nominaliste ; la féminisation des titres ne saurait suffire. Il s’agit plutôt de considérer que la démasculinisation, la neutralisation ou encore la féminisation du genre des intitulés des fonctions de pouvoir constitue une étape nécessaire ou utile à certaines prises de consciences, à certains déplacements du regard. Démasculinisation, féminisation ou neutralisation des titres, réécriture de textes juridiques, permettent de mettre à jour des implicites et des silences… Ces opérations n’ont aucune vocation ou prétention normative ou définitive. Elles constituent simplement la démonstration de ce qu’il est possible de faire, dire ou écrire autrement dans le langage juridique, et donc de montrer que ce que l'on fait, dit ou écrit hic et nunc, n'est qu’un choix parmi plusieurs possibles. L'éclairage de l'existant par d'autres points de vue est une forme de responsabilisation vis-à-vis de celui-ci.



III.                  Clés de lecture


Les propositions de réécriture de la constitution ont, autant qu’il était possible, tenu compte de préoccupations de style et de grammaire (1), ainsi que de l’héritage de certaines conquêtes historiques (2)


1)                      Question de style et de grammaire


Une réécriture féminisant ou neutralisant sur le mode épicène le genre de la dénomination des hautes fonctions de l'Etat n'est pas chose aisée au regard des règles habituelles de la grammaire française et des lourdeurs stylistiques dont elle peut être assortie. A cet égard, après discussion, plusieurs choix ont été opérés.
En premier lieu, dans les cas où le « e » de féminin est a-phonique, il a été opté pour la technique dite du middle dot ou point médian. Celle-ci consiste à introduire un point entre la dernière lettre du mot et le « e » du féminin. C’est par exemple le cas pour la ou le député.e, la ou le Procureur.e. Dans les autres cas, il est proposé de mentionner à la fois l'intitulé féminin et masculin de la fonction (ex : Première ou Premier Ministre, citoyen ou citoyenne).
En deuxième lieu, lorsque les dénominations traditionnelles des fonctions conviennent aux deux genres, aucune modification n'est apportée : par exemple, commissaire ou militaire. Nous attirons toutefois l’attention sur le fait que bien souvent ce type de fonctions, qui étaient de façon implicite pensées pour être assurées par des hommes, doivent aussi être comprises comme pouvant l’être par des femmes. Ce n’est qu’au terme de cette compréhension que ces mots conviennent parfaitement au mode épicène.
En troisième lieu, lorsque cela a été possible sans modification du sens ou alourdissement de style, le genre de l’intitulé de la fonction ou du destinataire des énoncés constitutionnels a été totalement neutralisé. Par exemple le quantificateur « nul » qui deviendrait « nulle » au féminin, peut être remplacé par « personne » (voir les articles 66 et 66-1  de la Constitution). De même, l’intitulé du Titre II « Le Président de la République » qui, outre sa formulation au masculin, contribue à la personnalisation de la fonction, peut être remplacé par « la Présidence de la République ». Ou encore, certaines références aux députés ou aux sénateurs peuvent aisément être remplacées par celles faites aux « membres » de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, le texte actuel mentionnant d’ailleurs, lorsqu’il désigne l’ensemble de ces élus, les « membres du Parlement » (exemple à l’art. 24).
Enfin, s’agissant des accords grammaticaux, la règle dite de la proximité a été privilégiée. Elle consiste à accorder un adjectif ou un participe passé avec le dernier terme d’une alternative. Par exemple : « La Présidente ou le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire » (art. 63). On signalera à cet égard qu’afin de ne pas bouleverser outre-mesure la rédaction actuelle du texte, il a été systématiquement choisi de commencer par la formulation féminine de la fonction. L’accord reste donc masculin, c’est-à-dire tel qu’il est écrit aujourd’hui. Les membres du groupe de travail ont toutefois souligné qu’un degré supplémentaire de neutralisation pourrait être atteint si l’on procédait à un ordonnancement aléatoire ou alternatif des intitulés féminins et masculins des fonctions, l’accord se faisant alors, toujours selon la règle de proximité, au gré de l’ordre apparaissant. Ainsi, « La Présidente ou le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire » pourrait tout aussi bien être formulé : « Le Président ou la Présidente de la République est garante de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 63).


2)                      Respecter les conquêtes de l’Histoire


Plus au fond, une question ne pouvait être contournée. Faut-il changer le vocabulaire utilisé par les textes historiques et adoptés avant 1958, que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la liste des principes particulièrement nécessaires à notre temps proclamés en 1946. Remarquons sur ce point que si les nombreux débats sur les références faites à « l'homme » dans la Déclaration de 1789 sont désormais connus, on a moins attiré l'attention sur quelques stéréotypes sous-jacents dans la rédaction du préambule de 1946. A l’alinéa 11 de celui-ci, tout particulièrement, il est affirmé que la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir ». Cette mention de la mère souligne qu’historiquement et socialement, mais aussi structurellement, celle-ci a davantage propension que le père à se trouver en situation de dépendance. En tant qu’elle est en charge domestique et quotidienne de la famille, elle aurait moins vocation que ce dernier à travailler et à être autonome.  Elle est donc pensée à travers un statut de protection.
Il reste que vis-à-vis de ces textes, les membres du groupe de travail se sont ralliées à l’analyse terminologique présentée par Danièle Lochak dans Les droits de l’Homme, Paris, La Découverte, 2011, (pp. 7 et s.).
Ainsi, l’expression « droits de la personne », tout d’abord, a vite été rejetée parce qu’elle est trop liée, en France, à un vocabulaire religieux, qui tout particulièrement en matière d’avortement, peut l’employer en un sens contraire à la liberté des femmes.
Ensuite, hormis l’une de ces membres, le groupe de travail a aussi écarté l’hypothèse de l’usage de l’expression « droits humains », traduction littérale des expressions anglaise « human rights » ou espagnole « derechos humanos ». On rencontre aujourd’hui cette expression dans le vocabulaire de nombreux courants féministes canadiens ou de certaines organisations non gouvernementales. Deux principaux arguments ont conduit à ne pas s’y référer dans le texte de la constitution.
Le premier est que l’expression laisse malencontreusement supposer qu’il pourrait exister des droits « inhumains ». Il apparait que toute entreprise de qualification des droits et libertés s’avère ambivalente car elle est implicitement porteuse d’une restriction du champ des destinataires. La remarque vaut à cet égard aussi pour qui voudrait s’orienter vers le qualificatif « fondamental ». Celui-ci laisse entendre qu’il existerait des droits et libertés non fondamentaux, ce qui introduit, d’une part, une source d’épineuses controverses quant aux droits et libertés à considérer ou non comme tels, et d’autre part, une brèche quant au principe d’indivisibilité des droits et libertés.
Le second argument, plus fondamental encore, est qu’abandonner une référence à l’expression « droits de l’Homme » rompt avec des luttes et des combats politiques qui ont marqué non seulement l’histoire de ces droits en France et dans le monde, jusqu’au niveau international (Déclaration universelle des droits de l’Homme) ou européen (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales). D’ailleurs, d’un point de vue interprétatif, rares sont ceux qui, aujourd’hui, comprennent la référence à l’Homme en l’identifiant restrictivement au sexe ou genre masculin.
En conséquence, en raison de leurs importances historiques et symboliques, le groupe de travail est convaincu qu’il n’est utile de modifier ni l’intitulé, ni la rédaction du contenu de la Déclaration de 1789, ni, non plus, celle du préambule de 1946.
En revanche, pour les autres textes – la phrase du préambule de 1958 et la Charte de l’environnement -, deux propositions alternatives sont formulées : ou bien se passer de qualificatifs et d’attributs en se référant de façon génériques aux « droits et libertés », l’apposition du mot « libertés » suffisant à recontextualier le sens du mot « droits » sans en restreindre la portée, ou bien mettre une majuscule au mot Homme pour lever tout ambiguïté et bien insister sur le fait qu’il désigne l’ensemble du genre humain, et non un genre spécifique.
Signalons à ce propos que lorsque plusieurs choix s'ouvraient sans recueillir l'accord ou emporter la conviction de tous les membres du groupe, plusieurs variantes sont proposées, notées, variante a) ou variante b)…
Voilà alors à quoi ressemblerait la rédaction de la constitution qui intègrerait la capacité des femmes à exercer les plus hautes fonctions de l’Etat, si l’on devait encore lors de la prochaine révision constitutionnelle rester dans le cadre du texte élaboré en 1958 et de ses nombreuses révisions.




Groupe de travail du programme REGINE :
Isabelle Boucobza, Marie-Xavière Catto, Véronique Champeil-Desplats, Jennie Desrutins, Charlotte Girard, Stéphanie Hennette-Vauchez, Danièle Lochak, Laurence Sinopoli
























Constitution du 4 octobre 1958

 

(Les modifications apportées apparaissent en souligné)

PRÉAMBULEVersion a) Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
                                      Version b) Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits et Libertés et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
           
            En vertu de ces principes et de celui de libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premierVersion a) La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de toutes les citoyennes, et de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
                                      Version b) La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de toutes et tous sans discrimination aucune. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

            La loi garantit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
            (N. B. : proposition est ici faite d’exprimer un caractère plus impératif à ces mesures que ne le laisse présager la formulation actuelle avec le verbe « favoriser »).

TITRE PREMIER - DE LA SOUVERAINETÉ

Art. 2 - La langue de la République est le français.
            L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
            L'hymne national est la "Marseillaise".
            La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité".
            Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Art. 3 - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentantes et ses représentants, et par la voie du référendum.
            Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
            Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
            Sont électrices et électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, toutes les personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et politiques

Art. 4 - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
            Ils mettent en œuvre le principe énoncé au second alinéa de l'article 1er  dans les conditions déterminées par la loi.
               (N. B. : proposition est ici faite d’exprimer un caractère plus impératif à ces mesures que ne le laisse présager la formulation actuelle « contribuent à la mise en œuvre »).
            La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.


TITRE II. – LA PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE


Art. 5 - La Présidente ou le Président de la République veille au respect de la Constitution. Elle ou il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
            Elle ou il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, et du respect des traités.

Art. 6 - La Présidente ou le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
            L’exercice de plus de deux mandats consécutifs est prohibé.
         Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Art. 7 - La Présidente ou le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seules peuvent s'y présenter les personnes qui, le cas échéant, après le retrait des plus favorisées, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
         Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
         L'élection à la Présidence a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de la Présidente ou du Président de la République en exercice.
            En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions de la Présidente ou du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par la Présidente ou le Président du Sénat et, si celle-ci ou celui-ci est à son tour empêché.e d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
            En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour une nouvelle élection à la Présidence a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
            Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
            Si, avant le premier tour, une personne candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
            En cas de décès ou d'empêchement de l'une des personnes candidates les plus favorisées au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'une des deux personnes candidates restées en présence en vue du second tour.
            Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’une personne candidate par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
            Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs de la Présidente ou du Président en exercice, celle-ci ou celui-ci demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de la personne qui lui succède.
            Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement de la Présidente ou du Président de la République et l'élection de la personne qui lui succède.

Art. 8La Présidente ou le Président de la République nomme la Première ou le Premier Ministre. Elle ou il met fin à ses fonctions sur présentation par celle-ci ou celui-ci de la démission du Gouvernement.
            Sur la proposition de la Première ou du Premier Ministre, elle ou il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Art. 9La Présidente ou le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Art. 10 - – La Présidente ou le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
            Elle ou il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Art. 11 - – La Présidente ou le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
            Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
            Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électrices ou des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
            Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
            Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, la Présidente ou le Président de la République la soumet au référendum.
            Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avec l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
            Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, la Présidente ou de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Art. 12 - La Présidente ou le Président de la République peut, après consultation de la Première ou du Premier Ministre et des Présidentes ou Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
            Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
            L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
            Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Art. 13 – La Présidente ou le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
            Elle ou il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
            Les conseillères et conseillers d'État, la grande chancelière ou le grand chancelier de la Légion d'Honneur, les ambassadrices et ambassadeurs et envoyé.e.s extraordinaires, les conseillères et conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les représentantes et représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officières et officiers généraux, les rectrices et recteurs des académies, les directrices et directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
            Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination de la Présidente ou du Président de la République peut être délégué par elle ou par lui pour être exercé en son nom.
            Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination de la Présidente ou du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. La Présidente ou le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Art. 14 - La Présidente ou le Président de la République accrédite les ambassadrices et ambassadeurs et les envoyé.e.s extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadrices et ambassadeurs et les envoyé.e.s extraordinaires étrangères ou étrangers sont accrédité.e.s auprès d’elle ou de lui.

Art. 15 – La Présidente ou le Président de la République est chef.fe des armées. Elle ou il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.

Art. 16 - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, la Présidente ou le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle de la Première ou du Premier Ministre, des Présidentes ou des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
            Elle ou il en informe la Nation par un message.
            Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
            Le Parlement se réunit de plein droit.
            L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
            Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Présidente ou le Président de l’Assemblée nationale, la Présidente ou le Président du Sénat, soixante membres de l’Assemblée Nationale ou soixante membres du Sénat, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Art. 17 - La Présidente ou le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Art. 18 - La Présidente ou le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
            Elle ou il prend la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
            Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Art. 19 - Les actes de la Présidente ou du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par la Première ou le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

TITRE III - LE GOUVERNEMENT

Art. 20 - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
            Il dispose de l'administration et de la force armée.
            Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Art. 21 – La Première ou le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Elle ou il est responsable de la Défense Nationale. Elle ou il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, elle ou il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
            Elle ou il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
            Elle ou il supplée, le cas échéant, la Présidente ou le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
            Elle ou il peut, à titre exceptionnel, la ou le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Art. 22 - Les actes de la Première ou du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargé.e.s de leur exécution.

Art. 23 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
            Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
            Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

TITRE IV - LE PARLEMENT

Art. 24 - Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
            Il comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
            Les membres de l'Assemblée Nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
            Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Française et les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Art. 25 - Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
            Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des membres du Parlement jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle elles ou ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
            Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ou modifiant la répartition des sièges des membres du Parlement.

Art. 26Les membres du Parlement ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion de leurs opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
            Les membres du Parlement ne peuvent faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont elle ou il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
            La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
            L'assemblée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

Art. 27 - Tout mandat impératif est nul.
            Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
            La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Art. 28 - Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
            Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
            La Première ou le Premier Ministre, après consultation de la Présidente ou du Président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
            Les jours et horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Art. 29 - Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande de la Première ou du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
            Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
            La Première ou le Premier Ministre peut seul.e. demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Art. 30 - Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret de la Présidente ou du Président de la République.

Art. 31 - Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Elles ou ils sont entendus quand ils le demandent.
            Elles ou ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Art. 32 – La Présidente ou le Président de l'Assemblée Nationale est élu.e pour la durée de la législature. La Présidente ou le Président du Sénat est élu.e après chaque renouvellement partiel.

Art. 33 - Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
            Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande de la Première ou du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.

TITRE V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Art. 34 - La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyennes et citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyennes et citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut de la magistrature ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
            La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Françaises et Français  établi.e.s hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
-  les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires des corps civils et militaires de l'État
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
            La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l’environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
            Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
            Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent des objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
            Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
            Des orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
            Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Art. 34-1Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
            Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qui contiennent des injonctions à son égard.

Art. 35 - La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
            Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
            Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
            Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

Art. 36 - L'état de siège est décrété en Conseil des Ministres.
            Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Art. 37 - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
            Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Art. 37-1 - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Art. 38 - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
            Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
            A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 39 - L'initiative des lois appartient concurremment à la Première ou au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
            Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités sont soumis en premier lieu au Sénat.
            La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
            Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidentes ou présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidentes ou présidents et le Gouvernement, la présidente ou le président de l’assemblée intéressée ou la Première ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
            Dans les conditions prévues par la loi, la présidente ou le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’une ou l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

Art. 40 - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Art. 41 - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou la présidente ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
            En cas de désaccord entre le Gouvernement et la présidente ou le président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Art. 42 - La discussion des projets de loi porte,  en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.
            Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.
            La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
            L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets de relatifs aux états de crise.

Art. 43 - Les projets et propositions de loi sont  envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
            A la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à  une commission spécialement désignée à cet effet.

Art. 44 - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
            Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
            Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Art. 45 - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
            Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidentes et des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, la Première ou le Premier Ministre ou, pour une proposition de loi, les présidentes ou les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
            Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
            Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Art. 46 - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
            Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été  engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
            La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
            Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
            Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Art. 47 - Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
            Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
            Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur  par ordonnance.
            Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
            Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
           
Art. 47-1 - Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
            Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
            Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
            Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

Art. 47-2 – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyennes et des citoyens.
            Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Art. 48 - Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour  est fixé par chaque assemblée.
            Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
            En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crises et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 et, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
            Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
            Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.
            Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Art. 49La Première ou le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
            L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un membre de l’Assemblée ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
            La Première ou le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La Première ou le Premier Ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
            La Première ou le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Art. 50 - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, la Première ou le Premier Ministre doit remettre à la Présidente ou au Président de la République la démission du Gouvernement.

Art. 50-1 – Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

Art. 51 - La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

Art. 51-1 – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.

Art. 51-2 – Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.
            La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

TITRE VI - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 52 – La Présidente ou le Président de la République négocie et ratifie les traités.
            Elle ou il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Art. 53 - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
            Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
            Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art. 53-1version a) La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
               version b) La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits et des libertés, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

            Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Art. 53-2 - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Art. 54 - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par la Présidente ou le Président de la République, par la Première ou le Premier Ministre, par la Présidente ou le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante membres de l’Assemblée Nationale ou soixante membres du Sénat, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Art. 55 - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Art. 56 - Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. La Présidente ou le Président de la République, la Présidente ou le Président de l'Assemblée Nationale et la Présidente ou le Président du Sénat nomme respectivement trois membres. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par la présidente ou le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.
            En sus de ces neuf membres, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciennes Présidentes et anciens Présidents de la République.
            La Présidente ou le Président est nommé par la présidente ou le Président de la République. Elle ou il a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 57 - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Art. 58 - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection à la Présidence de la République.
            Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Art. 59 - Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement.

Art. 60 - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

Art. 61 - Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
            Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par la Présidente ou le Président de la République, par la Première ou le Premier Ministre, par la Présidente ou le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante membres de l’Assemblée Nationale ou soixante membres du Sénat.
            Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
            Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Art. 61-1 – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
            Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 62 - Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être ni promulguée ni mise en application.
            Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
            Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Art. 63 - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais pour le saisir de contestations.

TITRE VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Art. 64La Présidente ou le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
            Elle ou il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
            Une loi organique porte statut de la magistrature
            Les membres de la magistrature du siège sont inamovibles.

Art. 65 - Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des membres de la magistrature du siège et une formation compétente à l’égard des membres de la magistrature du parquet.
            La formation compétente à l'égard des membres de la magistrature du siège est présidée par la première ou le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq membres de la magistrature du siège et un membre de la magistrature du parquet, une conseillère ou un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, une avocate ou avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. La Présidente ou le Président de la République, la Présidente ou le Président de l'Assemblée Nationale et la Présidente ou le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par la présidente ou le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.
            La formation compétente à l'égard des membres de la magistrature du parquet est présidée par la ou le procureur.e général.e près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq membres de la magistrature du parquet et un membre de la magistrature du siège, la conseillère ou le conseiller d'État, l’avocate ou l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnées au deuxième alinéa.
            La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des membres de la magistrature du siège fait des propositions pour les nominations des membres de la magistrature du siège à la Cour de cassation, pour celles de la première présidente ou de premier président de cour d'appel et pour celles de présidente ou de président de tribunal de grande instance. Les autres membres de la magistrature du siège sont nommés sur avis conforme.
            La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des membres de la magistrature du parquet donne son avis sur les nominations concernant les membres de la magistrature du parquet.
            La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des membres de la magistrature du siège statue comme conseil de discipline des membres de la magistrature du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, la ou le membre de la magistrature du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des membres de la magistrature du parquet.
            La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des membres de la magistrature du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visé.e.s au troisième alinéa, la ou le membre de la magistrature du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des membres de la magistrature du siège.
            Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par la Présidente ou le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des membres de la magistrature ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit la ou le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq membres de la magistrature du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq membres de la magistrature du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que la conseillère ou le conseiller d’Etat, l’avocate ou avocat et les six personnalités qualifiées mentionnées au deuxième alinéa. Elle est présidée par la première présidente ou le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer la ou le procureur.e général.e près cette cour.
            Sauf en matière disciplinaire, la ou le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
            Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par [version a)] les justiciables ; [version b)] une ou un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
            La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 66 - Personne ne peut être arbitrairement détenu.
            L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Art. 66-1Personne ne peut être condamné à la peine de mort.

TITRE IX - LA HAUTE COUR

Art. 67La Présidente ou le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
            Elle ou il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
            Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre elle ou lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ses fonctions.

Art. 68 - La Présidente ou le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
            La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par l’une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
            La Haute Cour est présidée par la Présidente ou le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
            Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
            Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

TITRE X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Art. 68-1 - Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
            Elles ou ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
            La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

Art. 68-2 - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élu.e.s, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois membres de la magistrature du siège à la Cour de cassation, dont l’une ou l'un préside la Cour de justice de la République.
            Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
            Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission à la ou au procureur.e général.e près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
            La ou le procureur.e général.e près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
            Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 68-3 - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur.

TITRE XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Art. 69 - Le Conseil économique social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
            Une ou un membre du Conseil économique social et environnemental peut être désigné.e par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
            Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner.

Art. 70 - Le Conseil économique social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économiques social ou environnemental lui est soumis pour avis.

Art. 71 - La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

TITRE XI bis – LA ou LE DEFENSEUR.E DES DROITS

Art. 71-1La ou le Défenseur.e des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
            Elle ou il peut être saisi, dans les conditions prévues par une loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.
            La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention de ou de la ou du Défenseur.e des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles elle ou il peut être assisté.e d’un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
            La ou le Défenseur.e des droits est nommé par la Présidente ou le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
            La ou le Défenseur.e des droits rend compte de son activité à la Présidente ou au Président de la République et au Parlement.

TITRE XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Art. 72 – Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, la représentante ou le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 72-1 - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électrices et les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électrices et des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électrices et les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électrices et des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Art. 72-2 – Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Art. 72-3 – La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Art. 72-4 – Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électrices ou des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
La Présidente ou le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électrices et les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif.
Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Art. 73 – Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électrices et des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Art. 74 – Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
– le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
– la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Art. 74-1 – Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’Etat, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Art. 75 - Les citoyennes et citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'elles ou ils n'y ont pas renoncé.

Art. 75-1 – Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. 76 - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
            Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
            Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.

Art. 77 - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
-  les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
-  les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
            Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
            Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

Articles 76 à 86 et titre XIII "De la Communauté" (abrogés)

TITRE XIV – DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION

Art. 87 – La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage.
Art. 88 - La République peut conclure des accords avec les États qui désirent s'associer à elle pour développer leur civilisation.

TITRE XV - DE L'UNION EUROPÉENNE

Art 88-1. La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Art. 88-2. La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
Art. 88-3. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seules citoyennes et aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyennes et citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjointe ou d’adjoint ni participer à la désignation des électrices et électeurs sénatoriaux et à l'élection des membres du Sénat. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
               Art 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par la Présidente ou le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
Art. 88-6. _ L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par la Présidente ou le président de l'assemblée concernée aux présidentes ou présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante membres de l’Assemblée Nationale ou de ou de soixante membres du Sénat, le recours est de droit.
               Art. 88-7. Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
TITRE XVI - DE LA RÉVISION

Art. 89 - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment à la Présidente ou du Président de la République, sur proposition de la Première ou du Premier Ministre, et aux membres du Parlement.
            Le projet ou la proposition de révision doit être  examiné dans les conditions de délais fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
            Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque la Présidente ou le Président de la République décide de la soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
            Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
            La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Articles 90 à 93 et titre XVII "Dispositions transitoires" (abrogés)

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DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN (1789)

            Les représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous.
            En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1  - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Art. 3 - Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être fixées que par la Loi.
Art. 5 - La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 - La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, toutes places ou emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 - Nul ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 - La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Art. 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 - La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessité nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d’en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 - La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 - Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

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PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946

            (1) Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
            (2) Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
            (3) La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
            (4) Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
            (5) Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
            (6) Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
            (7) Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
            (8) Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
            (9) Tout bien, toute entreprise, qui a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
            (10) La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
            (11) Elle garantit à tous, notamment  à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
            (12) La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
            (13) La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État.
            (14) La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
            (15) Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaire à l'organisation et à la défense de la paix.
            (16) La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
            (17) L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
            (18) Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

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CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

Le peuple français,
Considérant,
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l’être humain exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

Proclame :

Art. 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé.
Art. 2. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Art. 3. – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Art. 4. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvres de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Art. 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cette fin, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Art. 8. – L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et des devoirs définis par la présente Charte.
Art. 9. – La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
Art. 10. – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.